16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'acc

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Christine
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Publié le : 2022-03-18
Numac : 2022040523
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16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés


RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
L'arrêté royal portera ainsi exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par l'article 59 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (M.B., 19 juin 2019) et qui dispose que « Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données ».
Conformément à la disposition précitée, le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peut être consulté sur le site internet du Service Public Fédéral Justice de la manière déterminée par le Roi (Doc. parl., Chambre, DOC 54-3549/002, p. 18).
L'article 12 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (M.B., 19 décembre 2014) qui a introduit l'article 991quinquies du Code judiciaire, prévoyait déjà la consultation libre du registre sur le site internet du Service Public Fédéral Justice (Doc. parl., Chambre, DOC 53-1499/001, p. 10). Dans l'exposé des motifs, l'importance de cette consultation libre a été soulignée à l'égard des particuliers qui souhaitent faire appel à un expert judiciaire. Elle doit leur permettre de vérifier de manière simple quelle est la spécialisation de l'expert judiciaire, son arrondissement judiciaire et ses coordonnées (Doc. parl., Chambre, DOC 53-1499/001, p. 10).
En ce qui concerne la mise à disposition des données du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le présent arrêté royal distingue, d'une part, les autorités et instances qui ont accès à toutes les données du registre (article 1er) et, d'autre part, le public qui a accès à certaines de ces données (article 2).
L'élaboration du règlement repose sur le principe de base que les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés doivent pouvoir décider autant que possible eux-mêmes de la mise à disposition des données du registre. Sans préjudice de la mise à la disposition totale des données aux autorités et instances prévues à l'article 1er, § 1er, ils déterminent s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations aux autorités visées à l'article 1er, § 2, et quelles données sont mises à la disposition du public, à l'exception d'un nombre minimum de données (article 2).
Commentaire des articles
L'article 1er définit quelles instances ont accès aux données figurant dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire.
Les instances visées à l'article 1er ont donc accès à toutes les données. Le libellé de l'article 555/10, § 2, deuxième alinéa, du Code judiciaire stipule en effet que le Roi détermine « les instances qui ont accès à toutes les données » et ne fournit donc pas de base légale pour limiter l'accès des autorités à des données spécifiques (Avis du Conseil d'Etat, 70.243/1 du 27 octobre (points 3.1 à 3.3).
Il s'agit premièrement des autorités judiciaires, deuxièmement des membres permanents de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code judiciaire et troisièmement des services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Le Conseil d'Etat a relevé dans l'avis 70.243/1 du 27 octobre (point 4) que la portée du terme « les autorités judiciaires » doit être précisée, dans un souci de sécurité juridique. En réponse à cela, il est précisé ce qu'il faut entendre par les autorités judiciaires au sens de cet arrêté royal. Au sens de l'article 1er, § 1er, 1°, il faut entendre par là tous les magistrats de l'ordre judiciaire de première instance, en appel et en cassation, c'est-à-dire également le ministère public, mais pas les autres autorités comme entre autres les services de police, les services de renseignement et les autorités administratives.
Suite à l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière du 7 septembre 2021 (point 13), l'accès pour les instances de l'article 1er, § 1er, 3°, est limité aux données du registre national concernant les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
Un même accès à toutes les données est en principe aussi accordé aux autorités qui, dans le chef du cadre réglementaire dans lequel elles fonctionnent, sont confrontées ou doivent recourir à des experts judiciaires ou à des traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés (voy. l'avis de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 26)).
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à l'alinéa 1er. Les autorités pour lesquelles les experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations n'ont pas accès aux données du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme prévu au paragraphe 1er (voy. l'avis de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 24)).
A l'article 2, paragraphe 1er, il est prévu quelles données du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont mises à la disposition du public.
Cela concerne les catégories de données suivantes, à savoir premièrement le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, deuxièmement le numéro d'identification de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et troisièmement la ou les langues de procédure choisies par l'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que l'expertise et les spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire est inscrit et l'autre langue ou les autres langues pour lesquelles le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré est inscrit. Suite à l'avis de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 19), il prévoit l'indication actif/non-actif, avec ajout de la date de la cessation des activités. Une information qui sera extraite de la donnée mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire.
Les catégories de données susmentionnées s'afficheront de manière standard pour le public. La mise à disposition de ces données vise à prévenir et combattre la fraude. De cette façon, les citoyens ou les autorités peuvent vérifier à tout moment si celui qui se présente comme un expert judiciaire ou un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré est effectivement inscrit dans le registre national.
Le paragraphe 2 détermine les données qui sont mises à la disposition du public avec l'autorisation de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré. Il est prévu que les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, les données dont ils autorisent également la mise à la disposition du public. Cela concerne en premier lieu le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré. En deuxième lieu, les coordonnées de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact doit être mentionnée. En troisième lieu, les arrondissements judiciaires dans lesquels l'expert judiciaire et le traducteur, interprète et traducteur-interprète juré souhaite agir.
Il est nécessaire qu'au moins une donnée de contact soit fournie dans les informations mises à la disposition du public, afin que les citoyens qui souhaitent faire appel à un expert judiciaire ou à un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré puissent également le contacter. Si l'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré décide de ne pas mettre ses services à la disposition du public, seules les données mentionnées au paragraphe 1er seront visibles.
Il convient de souligner que pour les recherches dans les données mises à la disposition du public, il est prévu une fonction random, ce qui a pour effet que le résultat de la recherche ne s'affiche pas dans l'ordre alphabétique, de A à Z, mais dans un ordre aléatoire. Cela permet de répondre à la demande des associations professionnelles de traducteurs et interprètes jurés, pour l'évidente raison que tout le monde doit avoir une chance égale d'être contacté pour effectuer une mission de traduction ou d'interprétation.
L'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré sont responsables de la mise à jour de leurs données conformément à l'article 555/9, 4°, du Code judiciaire, qui prévoit que les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont l'obligation de tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.
Au paragraphe 3, il est précisé par quel moyen l'accès aux données visées aux paragraphes 1er et 2 est accordé, à savoir par le biais du volet public du site internet Just-on-Web. L'utilisateur n'a pas besoin de se connecter ou de s'enregistrer. Comme déjà dit, les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, quelles données sont mises complémentairement à la disposition du public.
Au paragraphe 4, il est prévu une exception pour les personnes auxquelles un numéro d'identification anonyme a été attribué sur la base des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15, du Code judiciaire. Dans ce cas, les données mentionnées aux alinéas 1er et 2 ne seront pas mises à disposition. L'autorité compétente peut attribuer un numéro d'identification anonyme par dossier dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé(e) qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité (Doc. parl., Chambre, DOC 54-3549/002, p. 21). On peut penser, par exemple, à cet égard à l'intervention de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou traducteur-interprète dans un dossier de terrorisme. Il est évident que dans ce cas, les données de l'intéressé(e) ne seront pas rendues accessibles au monde extérieur.
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice :
V. VAN QUICKENBORNE

Conseil d'Etat
section de législation
Avis 70.243/1 du 27 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés'
Le 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 21 octobre 2021 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 octobre 2021.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire et vise à régler l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
Conformément à l'article 555/10, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, ce registre contient les données suivantes :
« 1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ;
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre ;
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré ;
b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer ;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible ;
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ;
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation ;
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3 ;
8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er ».
Le projet opère une distinction, en ce qui concerne la mise à disposition des données précitées, entre, d'une part, les autorités et instances qui ont accès aux données telles qu'elles sont mentionnées à l'article 555/10, § 2, 1° à 5°, et 7° à 8°, du Code judiciaire ainsi qu'à l'indication actif/inactif, avec ajout de la date de cessation des activités (article 1er) et, d'autre part, le public qui a accès à une liste plus restreinte de données, cette dernière pouvant cependant être complétée moyennant l'accord des personnes concernées (article 2).
Fondement juridique
3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, visé au premier alinéa du préambule, sous réserve de ce qui suit.
3.2. Selon l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, le Roi détermine « quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données ».
L'article 1er du projet, qui vise à mettre en oeuvre l'habilitation à déterminer quelles instances ont accès à toutes les données, limite néanmoins cet accès. Ainsi qu'il est exposé ci-dessus, l'article 1er du projet détermine en effet quelles autorités et instances ont accès aux données mentionnées à l'article 555/10, § 2, 1° à 5° et 7° à 8°. Le projet dispose en outre que l'indication actif/inactif, avec ajout de la date de cessation des activités, est aussi mise à la disposition de ces instances. Il ressort du rapport au Roi qu'à la suite de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 25), l'accès des instances publiques à l'information mentionnée à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire est limité à l'extraction de celle-ci qui sera également accessible au public en vertu de l'article 2, § 1er, 4), du projet.
L'article 1er du projet constitue dès lors une mise en oeuvre incomplète de l'habilitation au Roi lui permettant de déterminer quelles instances ont accès à toutes les données. Contrairement à ce qui prévu pour la mise à disposition des données au public, l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ne prévoit pas la possibilité de limiter l'accessibilité à certaines données pour les instances.
3.3. Dans la mesure où l'accès total aux données visées à l'article 555/10, § 2, 6°, du Code judiciaire par les autorités et instances publiques ne serait pas conforme au principe de minimisation des données contenu dans l'article 5.1.c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE', comme l'a relevé l'Autorité de protection des données dans l'avis précité, il s'agit dès lors d'un problème auquel la loi doit remédier.
Tant qu'il n'y aura pas de fondement juridique à cet effet, la limitation relative à l'accessibilité du registre qui figure à l'article 1er du projet ne pourra par conséquent pas aboutir.
Examen du texte
Article 1er
4. L'article 1er, § 1er, vise « les autorités judiciaires ». A la question de savoir où cette notion est définie dans la loi et si le ministère public relève de cette notion, le délégué répond :
« Wat onder gerechtelijke overheden dient te worden verstaan is niet gedefinieerd in deze wetgeving. In de zin van het artikel 1, § 1, 1° in ontwerp dient hieronder te worden verstaan wat er in de algemene regel onder wordt begrepen, nl. alle magistraten van de rechterlijke orde zowel in eerste aanleg, hoger beroep en in cassatie, m.a.w. ook het openbaar ministerie, maar niet de andere overheden zoals onder meer de politiediensten, inlichtingendiensten en bestuurlijke overheden ».
Dès lors qu'il est fait référence à un terme employé par le Code judiciaire, ce terme ne doit en principe pas être défini par l'arrêté royal en projet. Il n'est cependant pas certain que le terme « autorités judiciaires » employé dans le Code judiciaire vise aussi le ministère public, étant donné qu'à l'article 555/7, § 1er, du Code judiciaire, les deux notions sont utilisées conjointement. Dans un souci de sécurité juridique, il conviendra donc de préciser la portée de cette notion dans le rapport au Roi.
5. L'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, vise « [l]es autorités » pour lesquelles les experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations. A la question de savoir si l'on entend par là uniquement les autorités visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, ou aussi les autorités visées à l'article 1er, § 1er, le délégué a répondu :
« Met de bewoordingen `de overheden' in artikel 1, § 2, tweede lid, tweede zin wordt enkel verwezen naar de overheden bedoeld in artikel 1, § 2, eerste lid in ontwerp ».
Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaut donc viser, à l'article 1er, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, « les autorités visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er ».
Le greffier
Greet Verberckmoes
Le président
Marnix Van Damme

16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière, donné le 7 septembre 2021 ;
Vu l'avis n° 141/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 10 septembre 2021 ;
Vu l'avis 70.243/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 25 juillet 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. Les instances suivantes ont accès aux données figurant dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire :
1° les autorités judiciaires ;
2° les membres permanents de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code judiciaire ;
3° les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour les données du registre national concernant les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
§ 2. Il est accordé aux autorités qui, dans le chef du cadre réglementaire dans lequel elles fonctionnent, sont confrontées ou doivent recourir à des experts judiciaires ou à des traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés, un même accès aux données du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément au paragraphe 1er.
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à l'alinéa 1er. Les autorités visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, pour lesquelles les experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations n'ont pas accès aux données du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme prévu au paragraphe 1er.
Art. 2. § 1er. Les données suivantes du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont mises à la disposition du public :
1) le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ;
2) le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ;
3) la ou les langues de procédure choisies par l'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que l'expertise et les spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire est inscrit au registre national, et l'autre langue ou les autres langues pour lesquelles le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré est inscrit au registre national ;
4) l'indication actif/non-actif, avec ajout de la date de la cessation des activités.
§ 2. Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, les données, parmi les suivantes, dont ils autorisent également la mise à la disposition du public :
1) le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ;
2) les coordonnées de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact doit être mentionnée ;
3) les arrondissements judiciaires dans lesquels l'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré souhaite agir.
§ 3. L'accès aux données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 est accordé par le biais du volet public du site internet Just-on-Web.
§ 4. Si un numéro d'identification anonyme est attribué sur la base des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15 du Code judiciaire, les données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 ne seront pas mises à disposition.
Art. 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE


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Publié le : 2022-03-18
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